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03/2010 - Brunswick Société d'Avocats consolide son contentieux >>> Communiqué
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Brunswick Société d'Avocats ouvre un cycle de partenariats avec des artistes contemporains >>>>
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09/2009-Brunswick Société d'Avocats poursuit le déploiement de son équipe d'Associés >>> Communiqué
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Le décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l’application de l’ordonnance n°2008-1345 a été publié ce jour. Celui-ci modifie le livre VI de la partie réglementaire du code de commerce.
Vous trouverez en lien de la présente rubrique un comparatif entre l’ancien texte de la partie réglementaire du livre VI « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce et sa nouvelle version en vigueur depuis le 15 février dernier.
Document annexe >>>>
Les modifications qui paraissent devoir retenir l’attention des praticiens sont les suivantes :
I – Mandat ad hoc - Conciliation
- En cas de refus de désignation d’un mandataire ad hoc, le demandeur peut interjeter appel par une déclaration faite ou adressée en LRAR au greffe du Tribunal (selon la procédure prévue pour l’appel par le demandeur de l’ordonnance de refus d’ouverture d’une conciliation) ;
- la demande de résolution de l’accord constaté ou homologué est formée par voie d’assignation.
- il faut relever que, contrairement au projet, le texte définitif n’a pas retenu l’application à la procédure de conciliation des articles R 626-9 à R 626-16 relatifs au règlement des créances publiques dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
II – SAUVEGARDE
- la cessation d’activité doit être demandée par le débiteur par voie de requête ; de même que la demande de conversion en redressement judiciaire (sauf lorsque le tribunal se saisit d’office ou est saisi par le Ministère public) ;
- Les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établies par le mandataire judiciaire ; la convocation devant le juge-commissaire des créanciers n’ayant pas répondu à la lettre de contestation est supprimée.
- Si le plan est toujours en cours d’exécution à l’expiration d’un délai de deux ans, les mentions relatives à la procédure et à l’exécution sont, à l’initiative du débiteur, radiées du registre, à l’exception des mesures d’inaliénabilité et des décisions prononçant la résolution.
- Pour la détermination de la composition du comité des principaux fournisseurs, est désormais pris en compte le montant des créances toutes taxes comprises ; Il est intéressant de noter que le projet d’article R 626-57 prévoyait qu’à défaut d’acceptation écrite adressée à l’administrateur dans un délai de 8 jours, le fournisseur était réputé avoir refusé. Cette refus par défaut de réponse n’a pas été retenu dans le texte définitif.
- Le débiteur, avec le concours de l’administrateur, apprécient s’il y a lieu ou non de soumettre au comité les propositions d’un créancier membre dudit comité ;
- L’administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l’AG des obligataires ;
- Le délai pour former opposition au vote des comités est de 10 jours à compter dudit vote. Elle est formée par déclaration déposée au greffe contre récépissé. L’audience au cours de laquelle il est débattu de l’arrêté ou de la modification du plan ne peut avoir lieu moins de 5 jours après l’expiration du délai imparti pour former les contestations.
III – REDRESSEMENT JUDICIAIRE
- La rémunération du dirigeant est fixée par une décision spécialement motivée, l’AJ, le MJ, et le dirigeant entendus ou dûment appelés ;
- A défaut d’avoir été saisi d’une demande aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l’acte introductif d’instance ou à l’audience en présence du débiteur ou de son représentant, si le tribunal estime devoir se saisir d’office en vue de l’ouverture de la procédure, il fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier ;
- La Cour d’appel qui infirme (et non plus seulement annule) un jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d’office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
IV – LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Les seuils d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont ramenés à 1 salarié et 300 000 euros de CA. Les anciens seuils pour l’application de ce régime (5 salariés, 750.000 € de chiffre d’affaires) constituent les plafonds au-delà desquels ce régime dérogatoire ne peut être retenu.
- A peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre de cession moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal ; en cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres, mais également pour l’amélioration des offres préalablement déposées.
- Les recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L 642.18 (lorsqu’il ordonne, pour les immeubles, la vente par adjudication amiable ou autorise la vente de gré à gré) ou de l’article L 642-19 (lorsqu’il ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens) sont formés devant la Cour d’Appel.
Vous trouverez également en lien ci-après une nouvelle version de notre comparatif de la partie législative du livre VI intégrant notamment, lorsque certains textes sont, sur renvoi, applicables à plusieurs procédures, des notes rappelant le régime applicable à chaque procédure.
Document annexe >>>>
Vous trouverez enfin en lien ci-après le plan d’une présentation exhaustive de la réforme de la Loi de Sauvegarde (comprenant les modifications de la Loi et du Décret) que nous vous proposons de vous présenter soit au cours de sessions que nous organiserons prochainement au sein de notre cabinet, soit, si vous le souhaitez, en venant jusqu’à vous.
Document annexe >>>>
N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations si vous souhaitez participer à de telles sessions ou en organiser de votre côté.
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L’ordonnance portant réforme du droit des entreprises en difficultés a été prise le 18 décembre 2008 et doit entrer en vigueur le 15 février 2009.
Dans le prolongement de nos travaux du mois de décembre 2008, vous trouverez en cliquant sur le lien suivant un document présentant des comparatifs des textes consolidés : - de l’actuel livre VI du Code de commerce et du livre VI dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, d’une part ; et, dans les dernières pages du document, - de certains articles de l’actuel livre VIII (de certaines professions réglementées) modifiés par ladite ordonnance, d’autre part.
Document annexe >>>
Sur ce dernier point, il faut signaler que la modification essentielle a trait au report, dans les textes applicables aux commissaires aux comptes, de la règle relative à l’inopposabilité du secret professionnel du commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les premiers commentateurs du texte apparaissent réservés sur l’impact des changements intervenus en termes d’efficacité rapportée à l’objectif initial qu’était de rendre les procédures (de mandat ad hoc, de conciliation et de sauvegarde, notamment) plus attractives.
Une note synthétique sur les éléments de cette réforme qui doivent être retenus sera publiée dans les tous prochains jours.
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Notre Cabinet compte, parmi ses domaines de spécialité le droit des entreprises en difficultés. Dans ce cadre, nous accompagnons dirigeants et capital-investisseurs dans la prévention et le traitement des difficultés de leurs entreprises. A ce titre, nous suivons l’actualité législative et jurisprudentielle relative aux règles spécifiques les concernant et, en particulier celles ressortant du Livre VI du Code de commerce.
Sous l’impulsion de Monsieur le Président de la République, donnée lors de la cérémonie du 300ème anniversaire du Tribunal de commerce de Paris en septembre 2007, Madame Christine Lagarde, Ministre de l’Economie et des Finances, et Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux ont initié une consultation en vue de la préparation d’un projet d’ordonnance « portant diverses dispositions en faveur des entreprises en difficultés », lequel réforme la Loi de Sauvegarde.
Un premier projet a été diffusé au printemps 2008. Suite aux réactions qu’il a suscitées, il a subi quelques modifications. Le texte modifié est actuellement en instance d’examen par le Conseil d’Etat et il est attendu pour une entrée en vigueur pour le 1er janvier 2009 avec, éventuellement, quelques retouches et ajustements mineurs.
Vous trouverez en lien de la présente rubrique, un dossier présentant :
- une note sur les différents éléments de cette réforme qui paraissent devoir retenir l’attention des praticiens >>>
- un document comparatif des textes consolidés de l’actuel livre VI du Code de commerce, du projet d’ordonnance diffusé au printemps 2008 (étant précisé que ce premier travail avait été effectué par l’étude Bauland – Gladel - Martinez, administrateurs judiciaires), ainsi que du texte consolidé en instance d’examen devant le Conseil d’Etat >>>
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- 10/2008 : Pour accompagner sa croissance, Brunswick Société d’Avocats poursuit le renforcement de ses départements Fusions-Acquisitions & Capital Investissement et Entreprises en difficultés & Contentieux Complexes des affaires en recrutant deux avocats.
Pôle : Fusions acquisitions et Capital Investissement
Raphaël Buisson 37 ans, Titulaire d'un DESS Juriste d’Affaires, Raphaël Buisson a acquis une solide expérience en droit des sociétés et fusions-acquisitions au sein des cabinets Fidal Direction Internationale, puis Deloitte & Touche Juridique et Fiscal (devenu TAJ).
Pôle : Entreprises en difficultés & Contentieux complexes des affaires
Marie-Hélène Brissot 29 ans, Titulaire d'un DESS Droit du Commerce extérieur, Marie-Hélène Brissot a précédemment collaboré au sein du département contentieux de la société d’Avocats SYGNA Partners.
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- Brunswick Société d'Avocats renforce son équipe Fusions acquisitions et Capital Investissement avec le recrutement de deux Avocats juniors : Céline Leparmentier (DESS Droit Pénal des affaires, DESS Droit des produits et marchés financiers, diplôme universitaire de Juriste Bilingue Anglo-américain de niveau Maîtrise) rejoint le Cabinet après une première expérience au sein des Cabinets Gide Loyrette Nouel et Landwell & Associés ; Benoît Dauphin (Magistère de droit des activités économiques, DEA de droit des affaires et de l'économie et titulaire du International Legal English Certificate) a été précédemment en activité au sein des cabinets Lebray & Associés, puis Weil, Gotshal & Manges.
Brunswick Société d'Avocats renforce également son pôle Entreprises en difficultés, avec l’arrivée de Fanny Lauthier (DEA de droit des affaires et de l’économie), Avocate junior qui a précédemment travaillé au sein de l’étude de Maître Gérard Philippot, Administrateur judiciaire, du cabinet Dusausoy Lefebvre et du cabinet Poulain & Associés.
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- Cinq Cabinets
d'Avocats parisiens passent à la Norme Qualité Iso 9001 - LegalNews.fr
16 mai 2007 >>
- Biotech
Développement Conseil (BDC) et la société d'Avocats Brunswick
deviennent partenaires - 25 juillet 2006 >> |